La Cour Supérieure des Comptes, dépouillée de son pouvoir de contrôle par Jovenel Moïse – AZ-INFOS
Le président de la République, à savoir Jovenel Moïse, décide de régler ses comptes avec la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) de fort brutale façon. En effet, en date du 06 novembre 2020, la bande au locataire du Palais National a publié un décret révisant les pouvoirs de ladite Cour sur les contrats à passer par l’État haïtien.
En fait, un document de sept (7) articles fait les remous de l’actualité, à côté des élections américaines soldées par la victoire de Joe Biden au dépend de Donald Trump.
Pour y venir de plein pied :
Dans le premier article, on peut lire : « La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les finances publiques ainsi que sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier ou commercial auxquels l’État est partie.
En toute matière, l’avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est consultatif: s’il est obligatoirement requis, il ne lie ni la Commission Nationale des Marchés Publics, ni les autorités du Pouvoir Exécutif, ni les ordonnateurs, et ne saurait paralyser ou empêcher la conclusion des contrats, accords et conventions mentionnés au premier alinéa. »
Plus loin, à travers l’article premier, est encore relaté ce qui suit : « La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif donne un avis consultatif dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à partir de la date de réception desdits questions et projets, autres que ceux intéressant la défense ou la sécurité nationale.
Pour les projets de contrats, accords et conventions intéressant la défense ou la sécurité nationale, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif donne un avis consultatif dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrables à partir de la date de réception desdits projets. » Et, « Une fois les délais prévus aux troisième et quatrième alinéas expirés, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est réputée avoir rendu son avis consultatif et le processus se finalise. »
Pour finir, il est mentionné : » Pour tous les marchés publics, l’avis émis par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est adressé à la Commission Nationale des Marchés Publics pour appréciation mais ne saurait remettre en question l’approbation de cette dernière préalablement donnée sur un contrat ».
Au niveau de l’article II, nous pouvons remarquer que le pouvoir de contrôle de la CSC/CA est passé au second plan.
En outre, à l’article IV, on a pu remarquer que la légalité des contrats approuvés par la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) ne peuvent être bloqués par un avis consultatif de la CSC/CA.
À l’article V, de modifications profondes peuvent être constatées : « L’article 153 du Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État se lit désormais comme suit : « Article 153.- Les contrats indiqués à l’article 131 du présent Décret sont transmis à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour enregistrement et le contrôle a posteriori des dépenses qu’ils engendrent. »
Encores selon l’article V, « Tout avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif porte sur la provenance des fonds pour financer le projet concerné. En cas de marchés publics, cet avis est transmis à la Commission Nationale des Marchés Publics qui se charge de le communiquer, si elle le juge pertinent, au Ministre chargé des Finances et au Président du Conseil d’administration de l’entreprise publique concernée, dans le délai prévu par la Loi. »
À l’article VI: « Un arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre, détermine les modalités d’application du présent décret.
À cet effet, cet arrêté fixe, entre autres, les limites de responsabilités des services de contrôle compétents du ministère chargé des Finances et précise les attributions des ordonnateurs », peut-on décrypter à travers cet article.
In fine, à l’article VII, on peut lire: « Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres, chacun en ce qui le concerne ».
En effet, une œuvre gouvernementale qui ne fait d’augmenter les grognes au sein de la population haïtienne sur les velléités dégagées du Chef de l’État de mettre à genoux l’ensemble des institutions étatiques du pays.
Par ailleurs, si de telles mesures parviennent à s’appliquer réellement, à quoi ressemblera la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA)?
Chrismann Jean-Jacques TOUSSAINT
t.chrisman05@gmail.com